M-35.1, r. 175 - Règlement sur la mise en vente en commun du blé destiné à la consommation humaine

Texte complet
7.2. Le producteur doit faire parvenir, sans délai, le certificat à la Fédération et les frais prévus au premier alinéa de l’article 16.
Dès réception, la Fédération avise le producteur, par écrit, qu’il devra procéder lui-même à la mise en marché du blé visé par le certificat.
Décision 9804, a. 4.